RDC : « Les dispositions relatives à la Loi sur l’adultère n’ont pas tenu compte de nos réalités socio-culturelles » (Me Victor Ebenya)

 

Est-il permis à un homme marié légalement d’avoir une maîtresse (2e Bureau dans le langage kinois) ?. Me Victor Ebenya répond par la négativité. En effet, explique cet homme de droit, « l’article 467 de la Loi n° 87-010 du 1er août 1987 telle que modifiée par la Loi n° 16/008 du 15 juillet 2016 punit de six mois à un an et d’une amende de 60.000 à 250.000 francs congolais l’infraction d’adultère ». Toutefois, Me Victor Ebenya, est d’avis que les dispositions relatives à l’adultère n’ont pas tenu compte de nos réalités socio-culturelles.

Ce responsable de l’ONG Droit Plus ASBL fait savoir que « l’infraction d’adultère concerne quiconque, sauf si sa bonne foi a été surprise, aura eu des rapports sexuels avec une personne mariée ; ou le conjoint qui aura eu des rapports sexuels avec une personne autre que son conjoint ». Autrement dit, poursuit-il, « la personne, qui connaît bien le statut marital de son copain ou copine et qui accepte quand même d’avoir les rapports sexuels avec lui, tombe sous le coup de l’infraction d’adultère ».

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A bâtons rompus avec ACTU7.CD, Me Victor Ebenya confirme aussi que « la personne mariée (homme ou femme) qui entretient des rapports sexuels avec une autre personne tombe également sous le coup d’adultère ». Il précise que « la Loi prévoit également des circonstances aggravantes dans le sens que la peine est doublée s’il s’avère que l’adultère est entouré du caractère injurieux, notamment lorsque l’adultère a eu lieu dans la maison conjugale ».


Me Victor Ebenya note qu’ « avant la réforme du 15 juillet 2016, l’adultère incriminait beaucoup plus la femme. Et pour retenir l’adultère dans le chef de l’homme, il fallait qu’il y ait le caractère injurieux, notamment lorsque l’acte était commis dans la maison conjugale ou lorsque l’homme le faisait en présence de sa femme ». Ce spécialiste du droit souligne que « si l’homme le faisait à l’insu de sa femme, on ne pouvait pas retenir l’adultère ».

De l’avis du responsable de l’ONG Droit Plus ASBL, avec la pression des organisations féministes, « la Loi a été modifiée en 2016 pour enfin incriminer aussi bien l’homme que la femme sans discrimination aucune ». Cependant, il reconnaît que « pour cette infraction d’adultère, l’action publique (poursuite) ne peut être engagée que s’il y a plainte de la victime (conjoint qui se plaint). C’est-à-dire même si le Parquet est au courant des faits infractioneles d’adultère, il ne peut jamais de sa propre initiative déclencher les poursuites ». Dans ce cas, explique-t-il, « le Parquet doit attendre ou se saisir que s’il y plainte de la victime ».

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« Et même après la condamnation, si le conjoint-victime venait à retirer sa plainte, l’autre époux condamné ne pourra plus purger sa peine », ajoute Me Victor Ebenya. Du moins, reconnaît-il, « nous devons savoir que la Loi ne fait aucune discrimination entre les enfants nés dans le mariage ou hors mariage ». Subséquemment, poursuit-il, « les enfants issus des relations adultérines ont les mêmes droits que les enfants nés dans le mariage. Ils doivent connaître leur père et être élevés par lui. Nul ne peut ignorer ses enfants, nés dans le mariage ou hors mariage ».

Rachidi Mabandu

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